Madame la Ministre,

Le 2 septembre 2014, le premier plan de délestage sortait. Depuis, il a fait couler beaucoup d’encre. C’est la raison pour laquelle il a été revu et un nouveau plan, nettement plus abouti, vient de sortir. Un des changements, c’est le passage de 6 à 8 tranches, principalement pour augmenter la capacité de délestage. De plus, désormais une tournante a été mise en place. Concrètement, cela signifie que les premiers délestés se trouvent dans la tranche 8 mais que, s’il fallait délester une seconde fois, on passerait à la tranche 7, puis 6 etc jusqu’à la 2. La tranche 1, contrairement aux autres, ne servira apparemment pas en cas de délestage prévisible dû à une pénurie. En effet, et c’est une nouveauté, elle est réservée aux situations de délestage « automatique » en cas d’incident soudain sur le réseau électrique.

La SNCB, elle, ne sera pas épargnée en cas de délestage, contrairement aux hôpitaux et aux aéroports. Effectivement, en cas de délestage, il a été convenu d’arrêter préventivement le trafic ferroviaire dans tout le pays et durant toute la journée. Mais une exception a été mise sur pied: en cas d’activation de la tranche 8, un plan de circulation réduit sera d’application.

Autre nouveauté de ce plan de délestage: la liste des clients prioritaires a été revue. C’est ainsi que désormais les ports et les aéroports seront épargnés alors que ce n’était pas certain lors du premier plan de délestage.

Madame la Ministre,

§  Pouvez-vous me confirmer ce système de tournante afin de ne pas léser à chaque fois les mêmes personnes et, in fine, la tranche 8?

 

§  Pouvez-vous me confirmer que la tranche 1 ne sera pas délestée? Qui est concerné par celle-ci? 

 

§  En cas de délestage de la tranche 8, un plan de circulation réduit sera d’application à la SNCB. Quid si, durant la journée, une autre tranche doit être délestée? La circulation des trains s’arrêtera-t-elle d’un coup? Si oui, qu’en sera-t-il d’un navetteur dans un train Mons-Liège bloqué à Namur?

 

§  Pouvez-vous me dire pourquoi la liste des clients prioritaires a été revue? Sur base de quel(s) critère(s)?

 

 

Réponse de Marie-Christine Marghem à la question écrite n° 161 de Madame Caroline Cassart-Mailleux:

Questions 1 et 2

Dans le cadre de la procédure en cas de pénurie d'électricité, un système de rotation est prévu dans le cas d'une activation réelle/effective du plan de délestage, mais également dans le cas d'un risque d'activation. Ce système prévoit que la tranche 8 soit la première tranche à être délestée manuellement. La tranche 1 n’est à priori pas délestable dans ce système de rotation. Cette tranche est destinée au délestage "automatique" dans le cas d'un effondrement de fréquence (qui peut également se produire au cours d'une période de pénurie d'électricité), conformément aux accords européens à cet égard.

En cas de risque de délestage Elia fait une proposition de tranche(s) et de modalités de délestage (rotation, etc.) aux ministres de l’Energie et de l’Economie avec la requête d’un mandat pour l’application de cette mesure de délestage.

Cette proposition prend en compte les lignes directrices, qui sont le résultat de consultations avec les membres du Groupe de travail «Révision du plan de délestage » . Ces directives sont incluses dans la procédure interne pour la mise en œuvre du plan de délestage. Il s’agit d’une procédure interne que le gestionnaire du réseau de transmission soumet au ministre.

Ces lignes directrices comprennent notamment:

  • Au cas où une tranche doit être délestée pendant un ou plusieurs jours, on commence avec la tranche 8, suivie des tranches suivantes (7, 6, 5, 4, 3 et 2).
  • Au cas où plusieurs tranches doivent être délestées pendant plusieurs jours, une combinaison est constituée avec la tranche (les tranches) suivante(s).
  • Au cas où plusieurs délestages doivent être effectués au cours de la même journée, la même tranche est délestée à chaque fois. Si ceci n’était pas le cas, il serait impossible pour les autorités locales de garantir la santé publique et les services d’urgence à la population.

Ces principes sont des lignes directrices, mais ces dernières sont susceptibles d’être adaptées en fonction du contexte. En définitif, ce sont les ministres de l'Énergie et de l'Économie qui décident, en fonction des circonstances du moment, quand et dans quelles conditions le délestage est effectué.

Afin d’effectuer une répartition équitable de l’impact entre les 7 tranches, Elia tient un registre des tranches qui sont activées manuellement dans la cadre de la procédure interne d’exécution du plan de délestage. Une proposition d’activation tient compte de la dernière tranche qui a été activée au cours de la période de crise de pénurie précédente. Par exemple au cas où, au cours de la période précédente, la tranche 5 a été arrêtée, l’ordre d’activité suivant est proposé : 4, 3, 2, 8, 7, 6, 5,…

Ce registre d’activation est gardé par Elia et sur base de ce système de rotation, aucune tranche n’a donc une probabilité plus élevée d’être délestée.

Question 3 :

Après une étude approfondie et une analyse d’impact, Infrabel et la SNCB sont arrivés à la conclusion qu’il n’était plus possible de garantir la sécurité du transport ferroviaire en cas de délestage d’une autre tranche que la tranche 8.

Le plan de délestage prévoyant un délestage zonal (en dehors de la tranche 8) n’est pas compatible avec l’organisation nationale de l’infrastructure des chemins de fer et du trafic ferroviaire. Bon nombre de lignes de train traversent l’ensemble du pays. De ce fait, un train pourrait passer, au cours d’un trajet, par plusieurs zones où l’alimentation électrique serait coupée et donc la signalisation à l’arrêt et les passages à niveau fermés. De plus, la rotation des tranches de délestage nécessiterait qu’un scénario différent pour chaque cas de figure soit prévu pour permettre aux trains de circuler, ce qui est une tâche impossible dans la réalité.

Question 4 :

Une répartition totalement égale de l’impact du délestage aurait des effets indésirables et ne remplirait pas l’objectif de limiter autant que possible le dommage pour la société prise dans son ensemble.

C’est pourquoi la nouvelle base légale du plan de délestage prévoit certaines catégories d’utilisateurs des réseaux de transport et de distribution pour lesquelles l’application des mesures d’interruption des connexions aux réseaux doit être raisonnablement limitée (pour des raisons de sécurité dans des territoire à forte densité de population, etc.).

Ces limitations visent :

-          les utilisateurs du réseau reliés directement au réseau de transport ou aux réseaux avec une fonction de transport.

-           l’alimentation (i) du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ; (ii) du centre-ville des chefs-lieux des provinces ; et (iii) du centre-ville des communes avec une population d’au moins 50.000 habitants.

De plus, étant donné que, certaines fonctions sont essentielles à l’ordre social et à la préservation de la santé et de la dignité humaines, un classement des connexions prioritaires a été dressé dans la base légale. Il s’agit :

-        des systèmes techniques auxiliaires nécessaires au fonctionnement vital des réseaux du gestionnaire du réseau de transport et des gestionnaires de réseau de distribution ;

-        des hôpitaux  visés à l’article 2 de la Loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres institutions de soins ;

-        les centrales de gestion des appels d'urgence (100, 101 et 112) sur la base de l’article 2, 61°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques

-        les centres de crise provinciaux visés par la circulaire ministérielle « NPU-1 » du 26 octobre 2006 relative aux plans d’urgence et d’intervention.

Ce classement permet raisonnablement de réalimenter certains utilisateurs du réseau de transport ou de distribution en cas de délestage. En cas de délestage, le gestionnaire du réseau de transport met tous les moyens en œuvre, en collaboration avec les autres gestionnaires de réseau, pour réalimenter le plus rapidement possible les connexions prioritaires aux réseaux.

En outre, la base légale prévoit que, sur proposition de la cellule de gestion visée dans l’arrêté royal du 31 janvier 2003 portant fixation du plan d'urgence pour les événements et situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national, les ministres ayant l'économie et l'énergie dans leurs attributions peuvent, en concertation avec le gestionnaire du réseau de transport et les gestionnaires des réseaux de distribution concernés, déterminer des connexions additionnels aux réseaux, qui doivent être réalimentées.

Cette limitation à l’application du délestage pour certaines catégories de connexion et la réalimentation de connexions prioritaires aux réseaux ne doit toutefois pas empêcher le plan de délestage de rester efficace non seulement pour éviter un black-out, mais aussi pour éviter de délester trop d’autres tranches supplémentaires.

 

 

Marie Christine MARGHEM