Monsieur le Ministre,
J’ai été interpelée dernièrement au sujet des réserves
taxées incorporées au capital constituées sur la base de l'article 537 Code des
Impôts sur les Revenus (CIR).
Cet article 537 CIR a été instauré dans le cadre de la
révision de la fiscalité sur les bonis de liquidation afin de permettre aux sociétés
d'incorporer dans le capital social les réserves taxées moyennant un précompte
mobilier de 10%, impôt qui devait être définitif, moyennant le respect de
certaines conditions, en cas de réduction du capital ultérieure ou en cas de
liquidation.
Aujourd’hui, le Gouvernement envisage la possibilité de
soumettre, dans une certaine proportion, les réductions de capital au précompte
mobilier dans la mesure où seraient prises en compte les réserves incorporées
au capital ainsi que les réserves taxées.
A ce sujet, je souhaite faire le point avec vous.
Monsieur le Ministre,
Dans l'hypothèse où le capital social serait composé en
partie par des réserves constituées sur la base de l'article 537 CIR,
pouvez-vous me confirmer que ces réserves ne seront pas prises en compte dans
la base de calcul du précompte mobilier et que, conformément à ce que prévoit
l’article 537 C.I.R., à savoir que « en cas de diminution de capital
ultérieure, cette diminution est réputée s'opérer en premier lieu en déduction
de l'apport en capital réalisé suivant ce régime » ? Pouvez-vous me
confirmer qu’en cas de réduction de capital, même opérée après le 1er
janvier, celle-ci sera imputée par priorité sur le capital constitué
conformément à l’article 537 et partant, exonérée de tout précompte mobilier ?
REPONSE de Van OVERTVELDT à la
question n° 21944 de Caroline Cassart-Mailleux
Une nouvelle règle proportionnelle d’imputation des
réductions de capital social sur le capital libéré et les réserves est prévue
dans le projet de réforme de l’impôt des sociétés et nous pourrons en discuter
avec l’ensemble des autres mesures lorsque ce projet sera déposé à la Chambre.
Je peux déjà vous rassurer qu’il n’entre pas dans nos
intentions de porter atteinte à l’application des dispositions existantes de
l’article 537, CIR 92.
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