QE - M. De Block - Le contrôle de la Commission fédérale de Contrôle et d’Évaluation de l’Euthanasie (CFCEE)
Publié le 01/01/1970 à 01:00
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- Le contrôle de la Commission fédérale de Contrôle et d’Évaluation de l’Euthanasie (CFCEE)
Madame la Ministre,
La Commission fédérale de Contrôle et d’Évaluation de
l’Euthanasie (CFCEE) est chargée de vérifier si les euthanasies pratiquées par
les médecins ont été effectuées dans le respect des conditions et de la
procédure prévues par la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie.
Pour ce faire, elle examine les documents d’enregistrement
d’euthanasie complétés et communiqués par les médecins chaque fois qu’ils ont
pratiqué une euthanasie.
Comme le prévoit la loi relative à l'euthanasie (art. 7), le
deuxième volet du document d'enregistrement n'indique que le sexe et les date et
lieu de naissance du patient.
Le premier volet, en revanche, contient, outre le nom et les
prénoms du patient, le domicile de celui-ci. Ce volet est transmis par le
médecin à la Commission sous pli scellé.
En vertu de l'article 8 de la loi, c'est sur la base du
deuxième volet du document d'enregistrement que la Commission vérifie si
l'euthanasie a été effectuée selon les conditions et la procédure prévues par
la loi.
En cas de doute, la Commission peut demander au médecin de
lui communiquer tous les éléments du dossier médical relatifs à l'euthanasie.
Elle se prononce dans un délai de deux mois et si elle
estime que les conditions prévues par la loi n'ont pas été respectées, elle
envoie le dossier au procureur du Roi du lieu du décès du patient.
A ce sujet, je souhaite faire le point avec vous.
Madame la Ministre,
Pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017 combien de fois la
Commission a émis des doutes quant au respect des conditions et de la procédure
d’euthanasie ? Quels étaient les éléments remis en cause ?
Pour ces mêmes années, combien de dossiers ont abouti chez
le procureur du Roi ?
Réponse de Maggie De Block à la
question n° 2266 de Caroline Cassart-Mailleux:
La réponse à vos questions m’a été transférée par la Commission
fédérale de contrôle et d’évaluation même. Suite à la loi du 28 mai 2002 sur
l’euthanasie, elle rapporte directement au Parlement et elle ne ressort pas du
ministre de la Santé Publique.
1.
2014-2017 |
Nombre de déclarations |
% |
Total |
8286 |
100% |
Acceptation simple |
6281 |
75,8% |
Ouverture du
volet I pour simple remarque |
541 |
6,5% |
Ouverture du
volet I pour demandes complémentaires |
1464 |
17,7% |
Transmission à la Justice: un cas en
2015
·
« Acceptation simple » signifie
que selon tous les membres présents de la Commission, le document
d'enregistrement était entièrement complété, toutes les conditions étaient
remplies et la procédure avait été correctement suivie.
·
« Ouverture du volet I pour demandes de
précisions complémentaires »
Les
demandes de précisions complémentaires peuvent être soit pour des raisons
statistiques, soit pour demander des précisions sur la procédure suivie ou sur le respect
des conditions
o
Raisons statistiques : signifie par exemple que la date et/ou le lieu du décès, la
qualification du médecin consulté ou les produits utilisés qui n’avaient pas
été renseignés dans le document d'enregistrement mais que par contre toutes les
conditions étaient remplies et la procédure avait été correctement suivie;
o
Les demandes précisent sur la procédure suivie ou sur le respect des conditions concernent généralement des informations
administratives manquantes ou des éléments de procédure comme le diagnostic, le caractère
volontaire, répété et réfléchi de la demande, la date de la demande écrite en cas de décès non prévu
à brève échéance ou les conclusions des médecins consultés obligatoirement. Tant qu'aucune
réponse satisfaisante n'est donnée à ces questions, le dossier demeure en
suspens.
·
« Ouverture du volet I pour simple remarque » signifie p. ex.
que l'anonymat n'a pas été respecté dans le document d'enregistrement.
·
« Transmission
à la Justice » signifie que la Commission estime, après avoir examiné le
dossier de manière approfondie et après avoir entendu le médecin concerné, que
les conditions de la loi n’étaient pas remplies et ce, après un vote à la
majorité des deux tiers.
75,8 % des déclarations étaient correctement
remplies, respectaient les conditions légales et ont donc été acceptées
d’emblée.
Dans 24,2 % des cas, la Commission a décidé la levée de
l’anonymat par ouverture du volet I, afin de demander un complément
d’information.
Cette ouverture était, dans 6,5% des déclarations,
uniquement justifiée par la volonté de la Commission de faire remarquer au
médecin, essentiellement dans un but d’information et de pédagogie, des
imperfections dans ses réponses ou des erreurs d’interprétation concernant les
procédures suivies. Ces dernières ne mettaient cependant pas en cause le
respect des conditions légales. Dans ces cas, aucune réponse du médecin n’était
sollicitée.
Dans 17,7% des déclarations, l’ouverture du volet I
était destinée à obtenir du médecin des renseignements complémentaires
souhaités par la Commission concernant un ou plusieurs points du document mal,
insuffisamment, ou non complétés. La plupart de ces points concernaient des
informations administratives manquantes ou des détails de procédure; les
réponses apportées ont chaque fois donné les informations utiles et les
déclarations ont pu être acceptées.
Dans de rares cas, les déclarations ont été acceptées
par la Commission bien que l’un ou l’autre point de procédure n’avait pas été
suivi à la lettre, mais en s’assurant à chaque fois du respect absolu des
conditions essentielles de la loi (patient conscient et capable, existence
d'une demande volontaire, réfléchie et répétée, situation médicale sans issue
et souffrance constante, insupportable et inapaisable, résultant d’une
affection grave ou incurable) La brochure d’information rédigée par la
Commission a été systématiquement jointe à toutes les lettres adressées aux
médecins concernés.
L'évolution des statistiques (2014-2017) montre
clairement que les médecins remplissent plus correctement les documents
d'enregistrement et que donc moins d'informations complémentaires doivent être
demandées concernant le respect des conditions de la loi (voir 2014: 20,2%
contre 2017: 16,3%). Peut-être est-ce dû aux échanges didactiques entre la
Commission fédérale de Contrôle et d’Évaluation de l’Euthanasie et le corps
médical au cours des ans.
2.
Une seule déclaration comportait des éléments
faisant douter du respect des conditions essentielles de la loi; ce dossier a
été transmis à la Justice au cours de ces 4 années.
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