QE - De Block - Les Auto-Tests
Publié le 01/01/1970 à 01:00
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Madame la Ministre,
Il existe plusieurs sortes d’Auto-Test présentes dans nos
officines.
Une récente étude de Test-Achats qui s’interrogeait sur le
prix, la fiabilité de ces tests, sur un éventuel danger pour les utilisateurs,
… a révélé que seuls les Auto-Tests visant à détecter le virus VIH et celui qui
vise à déceler une éventuelle grossesse ont été qualifiés d’utiles.
A ce sujet, je souhaite faire le point avec vous.
Madame la Ministre,
Dans quelles mesures la mise sur le marché des Auto-Tests
est-elle encadrée ? Ces Auto-Tests sont-ils soumis à des contrôles ?
Existe-t-il des critères auxquels les Auto-Tests doivent
répondre avant d’être mis sur le marché ?
Existe-t-il des obligations de mentions sur le contenant des
ces Auto-Tests pour orienter l’utilisateur en cas de désarrois ?
Réponse
de Maggie De Block à la question n° 2357 de Caroline Cassart-Mailleux:
1)
Les autotests
sont des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
Pour mettre sur le
marché un autotest, le fabricant (ou son mandataire si le fabricant est situé
en dehors de l’espace économique européen) doit faire appel à un organisme
notifié. L’organisme notifié vérifie que l’autotest est conforme à la directive
européenne 98/79 CE portant sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
et le cas échéant délivre un certificat CE. Une fois ce certificat émis, l’autotest
peut porter le marquage CE et être distribué dans tous les états membres. Le
fabricant ou son mandataire a l’obligation de faire une notification à
l’autorité compétente de l’état membre dans lequel il a son siège légal au plus
tard le jour la mise sur le marché de l’autotest.
Tous les autotests
font l’objet d’un suivi dans le cadre de la matériovigilance, tant au niveau
belge qu’au niveau européen afin de garantir leur efficacité, leur sécurité et
leur qualité.
De plus, un
nouveau règlement européen (règlement 201/746) concernant les dispositifs
médicaux de diagnostic in vitro sera applicable à partir du 26 mai 2022. Les
fabricants devront tenir compte des nouvelles exigences de ce règlement et en
particulier de la nécessité de valider la destination du dispositif, sur base
de preuves cliniques. De plus, les dossiers techniques des dispositifs de
diagnostic in vitro portant déjà un marquage CE (selon la directive 98/79/CE)
devront être mis à jour afin que ces dossiers soient en conformité avec le
nouveau règlement.
Ce nouveau
règlement renforcera considérablement la réglementation actuelle sous de
nombreux aspects: classification des dispositifs en fonction des risques, procédure
d’évaluation de la conformité, évaluation des performances, vigilance et
surveillance du marché.
2)
Pour qu’un autotest obtienne le marquage CE, l’organisme notifié doit
vérifier notamment la conformité et le respect des exigences essentielles de l’annexe
I de l’arrêté royal du 14 novembre 2001 relatif aux dispositifs médicaux de
diagnostic in vitro. Pour ce faire, le fabricant doit fournir une documentation
technique regroupant les informations de l’autotest comme une description
générale, des informations sur la conception mais également regroupant les
données adéquates de l'évaluation des performances, démontrant les performances
alléguées par le fabricant et fondées sur un système de mesure de référence
(lorsqu'il existe), avec des informations concernant les méthodes de référence,
les matériaux de référence, les valeurs de référence connues, l'exactitude et
les unités de mesure utilisées; ces données devront provenir d'études menées
dans un environnement clinique ou un autre environnement adéquat ou résulter de
références bibliographiques pertinentes.
En outre, des
spécifications techniques communes sont établies pour certains dispositifs
appartenant à la catégorie du plus haut risque, cela concerne par exemple les
tests VIH.
Ces spécifications
établissent les critères d'évaluation et de réévaluation des performances, les
critères de libération des lots, les méthodes de référence et les matériaux de
référence. Les fabricants doivent, en règle générale, être tenus de respecter
ces spécifications techniques communes.
Dès lors c’est la
responsabilité du fabricant de s’assurer que l’autotest qu’il met sur le marché
respecte les exigences essentielles et donc les performances annoncées.
3)
Conformément aux exigences essentielles de l’annexe I de l’arrêté royal du
14 novembre 2001 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro,
chaque autotest doit être accompagné des informations nécessaires pour pouvoir
être utilisé correctement et en toute sécurité. Ces informations sont
constituées des indications figurant sur l’étiquetage et dans la notice
d’utilisation.
Par exemple, sur
l’étiquetage, les conditions particulières de conservation ou encore les mises
en gardes appropriées et précautions à prendre doivent être précisées. De plus,
si le dispositif médical de diagnostic in vitro est destiné à l’autodiagnostic,
la mention « destiné à l’autodiagnostic » doit être indiquée
clairement.
Quant à la notice
d’utilisation, elle doit entre autres comprendre une description détaillée de
la procédure d’utilisation à suivre. De plus, pour les dispositifs médicaux de
diagnostic in vitro destinés à des autodiagnostics, les résultats doivent être
exprimés et présentés de telle manière qu’ils puissent être compris aisément
par un profane. La notice d’utilisation doit attirer l’attention de
l’utilisateur sur la possibilité de résultats faussement négatifs ou faussement
positifs et comporter des conseils sur les mesures à prendre dans de tels cas.
La notice d’utilisation doit également mentionner que l’utilisateur ne doit pas
prendre de décision médicale importante sans consulter au préalable son médecin
traitant. De plus, En Belgique, la notice d’utilisation des autotests doit
obligatoirement être dans les trois langues nationales afin de garantir une
utilisation correcte et sûre du produit.
Enfin, toute
restriction d’utilisation doit figurer sur l’étiquetage et/ou dans la notice
d’utilisation.
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