Monsieur le Ministre,

Le viol collectif est un véritable fléau qu'il convient de combattre. Davantage encore lorsque la "publicité" de celui-ci est à portée de tout le monde sur Internet. A cet égard, vous vous êtes exprimé début de l'année 2016 sur le sujet en annonçant vouloir réfléchir à l'interdiction de la suspension du prononcé en matière de viol.

Monsieur le Ministre,

§  Quelle est votre ligne politique à ce sujet?

 

§  Avez-vous avancé dans votre réflexion d'interdire la suspension du prononcé en matière de viol?

 

§  Existe-t-il des statistiques concernant les viols collectifs ainsi que des statistiques concernant "la publicité" des viols collectifs sur les réseaux sociaux?

 

§  La publicité des viols collectifs constitue-t-elle actuellement un délit ou un crime? Dans l'affirmative, quelles peines sont applicable et serait-il envisageable de les renforcer? Dans la négative, ne faudrait-il pas prévoir cette incrimination?

 

Réponse de Monsieur Koen Geens à la question écrite n° 12166 de Caroline Cassart-Mailleux:

Comme vous le savez, je prévois, en exécution de l'accord de Gouvernement, une réforme approfondie du droit pénal.

Il s'agit d'un défi ambitieux que nous voulons relever durant cette législature et qui doit rendre notre droit pénal et notre procédure pénale plus en phase avec notre temps et plus compréhensible et lisible pour le justiciable. Une Commission de réforme du droit pénal a été mise en place. Elle se compose d'un certain nombre d'experts qui ont reçu la mission d'élaborer une note d'orientation qui prépare la réforme du Code pénal et une proposition de réforme du Code Pénal.

Il y a quelques semaines, un avant-projet de Livre I du Code pénal vous a été présenté ici en Commission. Les experts ont entamé le travail de révision des dispositions concrètes du Livre II.

La réforme du droit pénal en matière sexuelle, dont l'infraction de viol relève, fera partie de ces réformes. A cette occasion, il sera vérifié si ses dispositions pénales et son champ d'application comportent des lacunes fondamentales. La question de savoir si une suspension est encore possible pour de tels délits de mœurs graves sera étudiée dans ce cadre. J'ai posé à nouveau la question au Collège des procureurs généraux. Il m'a répondu qu'il n'était pas en mesure de me communiquer des données chiffrées à ce sujet. Il est peut-être opportun que l'honorable Membre pose une question écrite à ce sujet.

La diffusion ou la publication de figures ou images contraires aux bonnes moeurs tombe sous l'application des dispositions pénales relatives aux outrages publics aux bonnes moeurs, tels que visés aux articles 383 du Code pénal (ceux commis sur une victime majeure) et 383bis du Code pénal (ceux commis sur une victime mineure). Si ces infractions sont commises sur des personnes majeures, elles constituent des délits. Si elles sont commises sur des personnes mineures, ce sont des crimes.

Par ailleurs, l'article 145, § 3bis, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques est d'application si une personne utilise un réseau ou un service de communications électroniques ou d'autres moyens de communications électroniques afin d'importuner ou de provoquer des dommages. Cette infraction constitue un délit et est punie d'une amende de 20 € à 300 € et d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans ou d'une de ces peines seulement.