Monsieur le Ministre,

Mi-juin 2016, le Collège de la concurrence a infligé une amende à Nethys pour non-respect de certains engagements dans le cadre du rachat des Editions de l'Avenir fin 2013.

Pour rappel, précédemment, le Collège de la concurrence avait approuvé l'opération de rachat des Editions de l'Avenir (décision datant de mars 2014) sous conditions d'engagements. Ces dernières concernaient:

o   l'échéance imposée aux annonceurs pour la transmission des informations publicitaires au diffuseur;

o   les conditions de traitement de ces informations par le diffuseur, assorties notamment de règles de confidentialité;

o   le monitoring annuel du respect de ces engagements

Monsieur le Ministre,

§  Outre les trois conditions d'engagements que je viens de mentionner, pouvez-vous me dire s'il y en avait d'autres?

 

§  Quelles sont les conditions de rachat qui n'ont pas été respectées?

 

§  Quelles sont les conséquences de cette décision sur l'opération de rachat?

 

§  Suite à cette décision, Nethys a-t-il déjà fait des démarches pour se conformer à la décision du Collège et à ses conditions de rachat?

 

Réponse de Kris Peeters à la question n° 1010 de Caroline Cassart-Mailleux:

1. Les engagements offerts par Nethys et auxquels le Collège a conditionné son approbation de la concentration, sont au nombre de deux, à savoir :

« 1. TECTEO s'engage à ne pas avancer l'heure et la date limites auxquelles les annonceurs de publicités doivent, au plus tard, communiquer le matériel publicitaire qui doit être imprimé. Le délai applicable est, sauf problème logistique, technique ou opérationnel, généralement fixé à 10 heures le jour ouvrable qui précède celui de l'impression ;

2. TECTEO s'engage à ce que les informations fournies - aux fins de publicité dans les journaux des Éditions de l'Avenir S.A. - par un acteur actif sur un marché des télécommunications électroniques (ou toute personne agissant pour le compte d'une telle entreprise) soient traitées par un nombre limité d'employés au sein des Éditions de l'Avenir S.A. La désignation de ces personnes sera établie en fonction de leur rôle respectif permettant d'assurer la parution de la publicité en question. Lesdites informations ne feront, en aucun cas, l'objet d'une diffusion au sein des différentes entreprises constituant le groupe TECTEO. »

La Décision du Collège n’est pas assortie d’autres engagements.

En ce qui concerne la mise en œuvre de ces engagements, la Décision précise ce qui suit :

« La Partie notifiante fournira, dans un délai de 30 jours suivant la réalisation de la concentration, à l'ABC une liste des employés nécessaires pour assurer la parution de la publicité dans les journaux des Editions de l'Avenir S.A.

Dans ce même délai, la Partie notifiante fournira à l'ABC copie des accords de confidentialité ("nondisclosure agreement") signés entre les Editions de l'Avenir S.A. et chacun de ces employés, et par lequel ces employés s'engagent à ne pas communiquer l'information fournie aux fins de publicité dans les journaux des Editions de l'Avenir S.A. par un acteur offrant des produits concurrents aux produits actuellement offerts par TECTEO sous la marque VOO à toute autre personne au sein des Editions de l'Avenir S.A. ainsi que de toute autre entreprise constituant le groupe TECTEO.

Tout changement d'employé sous b) sera communiqué à l'ABC dans un délai de 30 jours, accompagné, le cas échéant, de l'accord de confidentialité prévu sous c) signé avec cet employé.

Au 31 janvier de chaque année, la Partie notifiante fournira à l'ABC un rapport rédigé par un tiers indépendant sur le respect des conditions et/ou charges énumérées ci-dessus.

Ces engagements resteront valables même en cas de changement de nom d'un titre, en cas de fusion de titres ou en cas de création de nouveaux titres.

Enfin, la Partie notifiante s'engage à respecter l'intégralité des engagements offerts, assortis des conditions et/ou charges susmentionnées, pendant une durée de cinq ans à compter de la décision  finale de l'ABC autorisant la présente concentration. ».

2. Le Collège a considéré que Nethys devait répondre des manquements suivants :

-          « Avoir fait signer les clauses de confidentialité seulement le 27 mai 2015 après rappel par l’Auditorat, tandis que l’opération a été réalisée le 29 avril 2014 et l’engagement exigeait la communication à l’ABC dans un délai de 30 jours après la réalisation de la concentration ;

-          La transmission de la liste des personnes tenues par la clause de confidentialité avec le même retard ;

-          La transmission du rapport du tiers indépendant avec un retard de 5 mois portant sur des vérifications ne couvrant pas la période de référence. »

Concrètement, il s’agit donc d’un retard dans l’exécution des formalités de mise en œuvre des différents engagements. 

Dans le cadre de son instruction, l’Auditorat a interrogé les concurrents de Nethys par rapport au respect des engagements et aucun d’entre eux ne s’est plaint d’un quelconque manquement aux engagements.

3. En dehors de l’imposition d’une amende de 63.296 EUR, il n’y a pas de conséquence sur l’opération de rachat. Nethys s’est acquitté du paiement de l’amende.

4. Comme relevé par le Collège dans sa Décision, dès le rappel par l’Auditorat, Nethys a directement pris les mesures utiles afin de se conformer aux formalités de mise en œuvre des engagements et a pleinement collaboré à l’instruction menée par l’Auditorat. Nethys s’est donc conformé aux engagements avant même la Décision du Collège du 13 juin 2016.