Monsieur le Ministre,

 

Le rapport annuel du conseil de discipline de la police intégrée fait état de quelque 531 sanctions disciplinaires infligées aux policiers en 2017. Parmi celles-ci sont dénombrées 179 sanctions lourdes et 352 dites légères.

 

En 2017, la transgression la plus fréquente est celle de l'usage irrégulier des banques de données.

 

Du côté francophone, il est souvent reproché : le retard dans le traitement des dossiers judiciaires; l'abus d'alcool avant la prise de service; le refus ou l'abstention d'établir des rapports administratifs prévus et les faux et usage de faux.

 

Au nord du pays, les policiers ont surtout été sanctionnés pour l'accueil inadéquat des plaignants/victimes au bureau; les manquements à l'obligation de prester; le renvoi des plaignants venus à l'accueil sans acter leur plainte; et le manque de réserve qui leur est imposé, notamment sur les réseaux sociaux.

 

Le conseil de discipline attire l’attention sur le fait qu’il existe une trop grande disparité des sanctions entre les zones de police du pays. Les sanctions disciplinaires sont en effet plus fréquentes dans les zones vastes que dans les plus restreintes.

 

Monsieur le Ministre,

Quelles suites seront réservées aux constats du conseil de discipline de la police intégrée ?

Quelles sont les pistes de solution envisagées et quelles sont celles retenues pour enrayer ce phénomène ?


Réponse de Pieter De Crem à la question n° 3513 de Caroline Cassart-Mailleux:

 

1-2.

Pour son analyse des dossiers et sanctions disciplinaires, le Conseil de discipline fait appel aux données enregistrées dans sa banque de données « jurisprudence ». Celle-ci est alimentées par les autorités disciplinaires et toutes les décisions disciplinaires y sont insérées, qu’elles soient ou non conformes à la jurisprudence du Conseil de discipline et qu’un recours en reconsidération ait ou non été introduit devant le Conseil.

 

Dans son rapport annuel de 2017, le Conseil de discipline a constaté, que la jurisprudence disciplinaire n’est pas caractérisée par l’uniformisation générale attendue par le législateur. Le critère de « dignité dans l’exercice de la fonction policière » qui est central en matière disciplinaire est un critère dont la compréhension est plus subjective. Cela peut expliquer le manque d’uniformité de la jurisprudence.

 

Ce constat n’est en effet pas nouveau. D’une enquête menée par la Direction Gestion Policière du SPF Intérieur, il est apparu en 2006 déjà, que la diversité des acteurs allait de pair avec des divergences inévitables dans la façon d’aborder les dossiers disciplinaires et donc, aussi, la mise en œuvre de la loi disciplinaire. Ces divergences entrent en conflit avec le principe d’unicité/uniformité que l'on a voulu introduire dans le statut administratif des membres du personnel des services de police.

 

En outre, l’article 7 §2 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 qui dispose qu’aucune tutelle administrative n'est organisée par l'autorité fédérale ou par les régions, sur les décisions prises en matière disciplinaire à l'égard de la police locale, ne permet pas d’imposer l’uniformité des sanctions disciplinaires à l’ensemble du territoire, même si celle-ci serait souhaitable.

 

Une diminution du nombre d’autorités disciplinaires telle que c’est envisagé dans le cadre des débats menés autour de la loi disciplinaire, ainsi qu’une rationalisation des sanctions disciplinaires avec, pour chacune d’elle, une finalité bien précise pourrait aider à apporter à l’avenir une solution structurelle au problème d’uniformité.