QE - De Block - L’euthanasie sur les non-résidents belges
Publié le 01/01/1970 à 01:00
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Madame la Ministre,
Dans beaucoup d’autres pays
la pratique de l’euthanasie est interdite ou pas encore encadrée.
C’est pourquoi, beaucoup de
personnes qui ne résident pas en Belgique demandent l’euthanasie chez nous.
Madame la Ministre,
Pourriez-vous me communiquer
le nombre de personnes qui ont bénéficié d'une euthanasie chez nous en 2015 et
2016 ?
Combien de demandes d’euthanasie émanant de non ressortissants belges ont été enregistrées pour les
années 2015 et 2016 ?
Réponse
de Maggie De Block à la question n° 1880 de Caroline Cassart-Mailleux:
1. Le nombre total d'euthanasies déclarées à la Commission pour les
années 2014 et 2015 est repris dans le septième rapport portant sur les années
2014 et 2015. Le huitième rapport, qui sera établi en 2018, indiquera ce nombre
pour l'année 2016.
En ce qui concerne les patients
non-résidents ayant bénéficié d'une euthanasie en Belgique, la Commission n'est
pas en mesure d'en communiquer le nombre exact, car elle n'a pas la possibilité
de connaître ce nombre.
En effet, comme le prévoit la loi
relative à l'euthanasie (art. 7), le deuxième volet du document
d'enregistrement n'indique que le sexe et les date et lieu de naissance du
patient, mais non son lieu de résidence ou sa nationalité. Le premier volet, en
revanche, contient, outre le nom et les prénoms du patient, le domicile de
celui-ci. Ce volet est transmis par le médecin à la Commission sous pli scellé.
En vertu de l'article 8 de la loi, c'est sur la base du deuxième volet du
document d'enregistrement que la Commission vérifie si l'euthanasie a été
effectuée selon les conditions et la procédure prévues par la loi. Ce n'est
qu'en cas de doute à ce sujet que la Commission peut décider, à la majorité
simple, de lever l'anonymat et de prendre connaissance du premier volet du
document d'enregistrement.
Etant donné que le premier volet du
document d'enregistrement ne doit être ouvert qu'en cas de doute ou de
questions, la Commission ne peut donc, pour les statistiques, que se baser sur
le deuxième volet dudit document, lequel ne donne pas d'information ni quant à
la nationalité des patients, ni quant à leur pays de résidence. Les seuls cas
dans lesquels la Commission est au courant que ceux-ci sont de nationalité
étrangère ou résident à l'étranger sont ceux où le médecin mentionne spontanément,
notamment dans la case reprenant les informations complémentaires facultatives
qu'il souhaite communiquer, qu'un patient étranger est venu en Belgique dans le
cadre d'une demande et d'un processus d'euthanasie. Ces cas demeurent
exceptionnels.
2. Les demandes d’euthanasie ne font pas l’objet d’un enregistrement.
Elles sont faites directement auprès des médecins et la Commission ne les
reçoit pas. Son rôle consiste uniquement à évaluer et contrôler les euthanasies
réalisées. Elle n'est donc pas en mesure de répondre à cette question.
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