Madame la Ministre,

 

Dans beaucoup d’autres pays la pratique de l’euthanasie est interdite ou pas encore encadrée.

C’est pourquoi, beaucoup de personnes qui ne résident pas en Belgique demandent l’euthanasie chez nous.

 

Madame la Ministre,

 

Pourriez-vous me communiquer le nombre de personnes qui ont bénéficié d'une euthanasie chez nous en 2015 et 2016 ?

Combien de demandes d’euthanasie émanant de non ressortissants belges ont été enregistrées pour les années 2015 et 2016 ?

 

 

Réponse de Maggie De Block à la question n° 1880 de Caroline Cassart-Mailleux:

 

1.      Le nombre total d'euthanasies déclarées à la Commission pour les années 2014 et 2015 est repris dans le septième rapport portant sur les années 2014 et 2015. Le huitième rapport, qui sera établi en 2018, indiquera ce nombre pour l'année 2016.

 

En ce qui concerne les patients non-résidents ayant bénéficié d'une euthanasie en Belgique, la Commission n'est pas en mesure d'en communiquer le nombre exact, car elle n'a pas la possibilité de connaître ce nombre.

 

En effet, comme le prévoit la loi relative à l'euthanasie (art. 7), le deuxième volet du document d'enregistrement n'indique que le sexe et les date et lieu de naissance du patient, mais non son lieu de résidence ou sa nationalité. Le premier volet, en revanche, contient, outre le nom et les prénoms du patient, le domicile de celui-ci. Ce volet est transmis par le médecin à la Commission sous pli scellé. En vertu de l'article 8 de la loi, c'est sur la base du deuxième volet du document d'enregistrement que la Commission vérifie si l'euthanasie a été effectuée selon les conditions et la procédure prévues par la loi. Ce n'est qu'en cas de doute à ce sujet que la Commission peut décider, à la majorité simple, de lever l'anonymat et de prendre connaissance du premier volet du document d'enregistrement.

 

Etant donné que le premier volet du document d'enregistrement ne doit être ouvert qu'en cas de doute ou de questions, la Commission ne peut donc, pour les statistiques, que se baser sur le deuxième volet dudit document, lequel ne donne pas d'information ni quant à la nationalité des patients, ni quant à leur pays de résidence. Les seuls cas dans lesquels la Commission est au courant que ceux-ci sont de nationalité étrangère ou résident à l'étranger sont ceux où le médecin mentionne spontanément, notamment dans la case reprenant les informations complémentaires facultatives qu'il souhaite communiquer, qu'un patient étranger est venu en Belgique dans le cadre d'une demande et d'un processus d'euthanasie. Ces cas demeurent exceptionnels.

 

2.      Les demandes d’euthanasie ne font pas l’objet d’un enregistrement. Elles sont faites directement auprès des médecins et la Commission ne les reçoit pas. Son rôle consiste uniquement à évaluer et contrôler les euthanasies réalisées. Elle n'est donc pas en mesure de répondre à cette question.