Madame la Ministre,

La Commission fédérale de Contrôle et d’Évaluation de l’Euthanasie (CFCEE) est chargée de vérifier si les euthanasies pratiquées par les médecins ont été effectuées dans le respect des conditions et de la procédure prévues par la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie.

Pour ce faire, elle examine les documents d’enregistrement d’euthanasie complétés et communiqués par les médecins chaque fois qu’ils ont pratiqué une euthanasie.

Comme le prévoit la loi relative à l'euthanasie (art. 7), le deuxième volet du document d'enregistrement n'indique que le sexe et les date et lieu de naissance du patient.

Le premier volet, en revanche, contient, outre le nom et les prénoms du patient, le domicile de celui-ci. Ce volet est transmis par le médecin à la Commission sous pli scellé.

En vertu de l'article 8 de la loi, c'est sur la base du deuxième volet du document d'enregistrement que la Commission vérifie si l'euthanasie a été effectuée selon les conditions et la procédure prévues par la loi.

En cas de doute, la Commission peut demander au médecin de lui communiquer tous les éléments du dossier médical relatifs à l'euthanasie.

Elle se prononce dans un délai de deux mois et si elle estime que les conditions prévues par la loi n'ont pas été respectées, elle envoie le dossier au procureur du Roi du lieu du décès du patient.

A ce sujet, je souhaite faire le point avec vous.

Madame la Ministre,

Pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017 combien de fois la Commission a émis des doutes quant au respect des conditions et de la procédure d’euthanasie ? Quels étaient les éléments remis en cause ?

Pour ces mêmes années, combien de dossiers ont abouti chez le procureur du Roi ?

 

 

 

Réponse de Maggie De Block à la question n° 2266 de Caroline Cassart-Mailleux:

La réponse à vos questions m’a été transférée par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation même. Suite à la loi du 28 mai 2002 sur l’euthanasie, elle rapporte directement au Parlement et elle ne ressort pas du ministre de la Santé Publique.

1.   

2014-2017

Nombre de déclarations

%

Total

8286

100%

Acceptation simple

6281

75,8%

Ouverture du volet I pour simple remarque

541

6,5%

Ouverture du volet I pour demandes complémentaires

1464

17,7%

 

Transmission à la Justice: un cas en 2015

 

·         « Acceptation simple » signifie que selon tous les membres présents de la Commission, le document d'enregistrement était entièrement complété, toutes les conditions étaient remplies et la procédure avait été correctement suivie.

 

·          « Ouverture du volet I pour demandes de précisions complémentaires »
Les demandes de précisions complémentaires peuvent être soit pour des raisons statistiques, soit pour demander des précisions sur la procédure suivie ou sur le respect des conditions

 

o   Raisons statistiques : signifie par exemple que la date et/ou le lieu du décès, la qualification du médecin consulté ou les produits utilisés qui n’avaient pas été renseignés dans le document d'enregistrement mais que par contre toutes les conditions étaient remplies et la procédure avait été correctement suivie;

 

o   Les demandes précisent sur la procédure suivie ou sur le respect des conditions concernent généralement des informations administratives manquantes ou des éléments de procédure comme le diagnostic, le caractère volontaire, répété et réfléchi de la demande, la date de la demande écrite en cas de décès non prévu à brève échéance ou les conclusions des médecins consultés obligatoirement. Tant qu'aucune réponse satisfaisante n'est donnée à ces questions, le dossier demeure en suspens.

 

·         « Ouverture du volet I pour simple remarque » signifie p. ex. que l'anonymat n'a pas été respecté dans le document d'enregistrement.

·         « Transmission à la Justice » signifie que la Commission estime, après avoir examiné le dossier de manière approfondie et après avoir entendu le médecin concerné, que les conditions de la loi n’étaient pas remplies et ce, après un vote à la majorité des deux tiers.

 

75,8 % des déclarations étaient correctement remplies, respectaient les conditions légales et ont donc été acceptées d’emblée.

 

Dans 24,2 % des cas, la Commission a décidé la levée de l’anonymat par ouverture du volet I, afin de demander un complément d’information.

 

Cette ouverture était, dans 6,5% des déclarations, uniquement justifiée par la volonté de la Commission de faire remarquer au médecin, essentiellement dans un but d’information et de pédagogie, des imperfections dans ses réponses ou des erreurs d’interprétation concernant les procédures suivies. Ces dernières ne mettaient cependant pas en cause le respect des conditions légales. Dans ces cas, aucune réponse du médecin n’était sollicitée.

 

Dans 17,7% des déclarations, l’ouverture du volet I était destinée à obtenir du médecin des renseignements complémentaires souhaités par la Commission concernant un ou plusieurs points du document mal, insuffisamment, ou non complétés. La plupart de ces points concernaient des informations administratives manquantes ou des détails de procédure; les réponses apportées ont chaque fois donné les informations utiles et les déclarations ont pu être acceptées.

 

Dans de rares cas, les déclarations ont été acceptées par la Commission bien que l’un ou l’autre point de procédure n’avait pas été suivi à la lettre, mais en s’assurant à chaque fois du respect absolu des conditions essentielles de la loi (patient conscient et capable, existence d'une demande volontaire, réfléchie et répétée, situation médicale sans issue et souffrance constante, insupportable et inapaisable, résultant d’une affection grave ou incurable) La brochure d’information rédigée par la Commission a été systématiquement jointe à toutes les lettres adressées aux médecins concernés.

 

L'évolution des statistiques (2014-2017) montre clairement que les médecins remplissent plus correctement les documents d'enregistrement et que donc moins d'informations complémentaires doivent être demandées concernant le respect des conditions de la loi (voir 2014: 20,2% contre 2017: 16,3%). Peut-être est-ce dû aux échanges didactiques entre la Commission fédérale de Contrôle et d’Évaluation de l’Euthanasie et le corps médical au cours des ans.

 

2.   

 

Une seule déclaration comportait des éléments faisant douter du respect des conditions essentielles de la loi; ce dossier a été transmis à la Justice au cours de ces 4 années.