Monsieur le
Ministre,
L'article
1er alinéa 2 de la loi du 15 juillet 1960 prévoit que: "la présence dans les salles de danse et les débits de boisson pendant
qu'on y danse est interdite à tout mineur non marié de moins de (seize ans), si
celui-ci n'est pas accompagné de son père, de sa mère, de son tuteur ou de la
personne à la garde de laquelle il a été confié".
Le
non respect de cette législation peut exposer les gérants à de lourdes amendes
puisque celles-ci peuvent monter jusqu'à 3.000 € par mineur de moins de 16 ans
présent dans leur discothèque.
Une
célèbre émission francophone a testé le respect de cette législation en
équipant 3 jeunes de 15 ans d'une caméra cachée. Le résultat est édifiant
puisque, dans plusieurs établissements de Bruxelles, ils sont rentrés sans être
inquiétés.
Monsieur
le Ministre, sauf erreur de ma part, il me semble que les contrôles à
l'extérieur de la boite de nuit sont du ressort de la police. Pour ceux
effectués à l'intérieur, c'est du ressort du SPF Economie mais également de la
police.
Monsieur
le Ministre,
§ Pouvez-vous me dire si la police effectue régulièrement des contrôles à
l'extérieur des discothèques? A quand remonte ces derniers?
§ De même, la police effectue-t-elle régulièrement des contrôles à
l'intérieur des discothèques? A quand remonte ces derniers?
§ Pouvez-vous me communiquer les résultats des derniers contrôles? (nombre
d'établissements contrôlés, nombre d'infractions constatées, ...)
§ En cas d'infraction, quel est le suivi accordé aux réfractaires?
Réponse à la
question parlementaire n° 1772 du 10 novembre 2016 de Madame CASSART - MAILLEUX
Caroline, Députée.
Objet: Les
contrôles effectués par la police aux abords des discothèques.
1. et
2. Les données relatives au nombre de contrôles exécutés (aussi bien à
l’extérieur qu’à l’intérieur des discothèques) par les 189 zones de police ne
sont pas enregistrées au niveau central.
Seul le « output » en terme de procès-verbaux est disponible dans la BNG
(voir réponse 3).
3. La
Banque de données nationale générale (BNG) est une base de données policière où
sont enregistrés les faits sur base de procès-verbaux résultant des missions de
police judiciaire et administrative. Elle permet de réaliser des comptages sur
différentes variables statistiques telles que le nombre de faits enregistrés,
les modi operandi, les objets liés à l’infraction, les moyens de transport
utilisés, les destinations de lieu, etc.
En
vertu de la définition ci-dessus de la BNG, il est possible, sur base des
procès-verbaux, de réaliser des rapports sur le nombre de faits enregistrés par
la police en matière de législation sur les dancings.
Il
s’agit ici d’infractions à la Loi du
15
juillet 1960 sur la préservation morale de la jeunesse, laquelle détermine
entre autres, comme l’Honorable Membre l’a déjà mentionné, la disposition en
vertu de laquelle les mineurs de moins de 16 ans ne peuvent pas se rendre non
accompagnés dans des dancings (art. 1).
Le
premier tableau reprend le nombre de faits enregistrés par les services de
police en matière de législation sur les dancings, tels qu’ils sont enregistrés
dans la BNG sur base des procès-verbaux, au niveau national pour la période
2013-2015 et le premier trimestre de 2016. Les données proviennent de la banque
de données clôturée à la date du 20 juillet 2016.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par ailleurs, il est
possible de fournir des rapports sur le nombre d’infractions enregistrées
pour la destination de lieu «dancing». Le deuxième tableau reprend
le nombre de faits enregistrés par les services de police avec destination de
lieu «dancing» par catégorie principale (top 10), tels qu’ils sont
enregistrés dans la BNG sur base des procès-verbaux, au niveau national pour
la période 2013-2015 et le premier trimestre de 2016. Les données proviennent
de la banque de données clôturée à la date du 20 juillet 2016. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.Le suivi accordé aux
infractions à la loi du 15 juillet 1960 sur la préservation morale de la
jeunesse ne relève pas de ma
compétence, mais bien de celle du
ministre de la Justice, en ce qui concerne les infractions |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Caroline-Cassart.be @ Toute reproduction partielle ou totale est strictement interdite | Propulsé par PSI-WEB