Le secret professionnel dans les CPAS et la circulaire du SPW intérieur de juin 2022
Publié le 14/04/2025 à 16:44
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Quelle est la règle du secret professionnel dans le cadre des informations traitées au CPAS et dans quel cas peut-il être levé?
Une circulaire de juin 2022 concernant des recommandations dans le cadre du secret professionnel au sein des CPAS stipule que la raison d'être du secret professionnel est « la nécessité de donner à ceux qui exercent cette profession, les garanties nécessaires de crédibilité pour que tous ceux qui s'adressent à lui en confiance puissent avoir la certitude que les secrets qu'ils confient à leurs conseils ne courent pas le risque d'être dévoilés à des tiers ».
Le secret professionnel ne protège pas seulement les intérêts de l'individu dont le professionnel a la charge, mais aussi l'intérêt de la collectivité. Les CPAS détiennent de nombreuses données sensibles émanant des enquêtes sociales, des visites domiciliaires, … mais ce secret professionnel n'est cependant pas absolu et il existe des exceptions. L'interprétation des exceptions au principe du secret professionnel ne participent pas à une réponse uniforme face aux différentes demandes, ce qui a pour conséquence une certaine incompréhension. La circulaire de 2022 avait donc pour objectif de proposer un cadre uniforme aux demandes impactant le secret professionnel.
Si cette dernière a le mérite d’exister, elle ne contient cependant aucune référence à l’article 458ter du Code pénal ni à la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d’extrémisme et de terrorisme. Or, l’article 458ter du Code pénal stipule qu’il n’y a pas d’infraction « lorsqu’une personne qui, par état ou par profession, est dépositaire de secrets, communique ceux-ci dans le cadre d’une concertation organisée. Cette concertation peut exclusivement être organisée soit en vue de protéger l’intégrité physique ou psychique de la personne ou de tiers, soit en vue de prévenir les délits ou les délits commis dans le cadre d’une organisation criminelle ».
La concertation de cas peut donc, notamment, avoir lieu dans le cadre d’une CSIL-R mais également face à une situation de violences intrafamiliales. Dès lors, ne serait-il pas opportun de revoir cette circulaire et de l’actualiser au regard de l’article 458ter du Code pénal et de la loi du 30 juillet 2018? Lors de la législature précédente, la Fédération Wallonie-Bruxelles a adopté un décret organisant la participation des services relevant des compétences de la Communauté française aux cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme. Envisagez-vous l’adoption d’un texte similaire en Région Wallonne vu l’importance du sujet?
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