L’apparentement
Publié le 09/01/2025 à 10:39
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A quoi peuvent s'apparenter les élus? A n'importe quelle liste ayant reçu un numéro régional ou seulement à celles disposant d'élus au Parlement wallon?

L’article L1234-2 §1er avant-dernier alinéa stipule que « les déclarations d’apparentement ou de regroupement ne peuvent être faites qu’une seule fois, vers une seule liste et pour l’ensemble des mandats dérivés du conseiller communal ».
Dans cet alinéa, il n’est pas précisé pas vers quelle liste peut être dirigée la déclaration d’apparentement. Dés lors, l’élu local peut-il s’apparenter à n’importe quelle liste ayant disposé d’un numéro régional ou uniquement vers une liste ayant décroché au moins un siège au Parlement wallon?
Le §3 du même article, pour les observateurs, à défaut d’un poste d’administrateur, relie la formule à la présence d’un élu au parlement wallon. Les mêmes dispositions se retrouvent dans d’autres articles, notamment à l’article L1523-15 pour les intercommunales ou encore dans la loi organique des CPAS, notamment à l’article 124 de ladite loi.
En résumé et très concrètement, un conseiller communal ou de l’action sociale pourrait-il s’apparenter à une liste wallonne non représentée au parlement wallon ou bien les différents articles décrétaux contiennent-ils implicitement cette limitation aux listes ayant décroché un siège de Député?
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