L’interprétation des articles 140 et suivants du Code des droits d’enregistrement dans le cadre de l’application des conditions de maintien des avoirs investis en cas de donation de terres agricoles
Publié le 25/04/2026 à 01:00
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Quelle est la base légale du régime fiscal appliqué aux donations de terres agricoles exploitées en société et son égalité de traitement ?

Les articles 140 et suivants du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe instaurent un régime fiscal favorable destiné à faciliter la transmission des entreprises, notamment agricoles. À cet égard, l’article 140bis, §1er, 1° assimile la donation de terres agricoles exploitées à la transmission d’une entreprise, d’une branche d’activité ou d’une universalité de biens, pour autant que les conditions prévues par le Code soient respectées.
Il ressort toutefois de la pratique administrative que, lorsque les terres agricoles données sont exploitées par une société, la Région wallonne subordonne l’octroi du régime favorable non seulement au maintien des terres dans le chef des donataires, mais également au maintien du capital social et des avoirs investis dans le chef de la société exploitante.
À l’inverse, lorsque l’exploitation est exercée par une personne physique, ce contrôle ne porte que sur la conservation des terres, sans vérification des avoirs investis de l’exploitant. Cette approche soulève plusieurs difficultés.
D’une part, en application de l’article 140bis, §1er, 1°, ce sont les terres agricoles transmises qui sont assimilées à l’entreprise, et non l’entité qui les exploite, laquelle n’est pas partie à la donation et peut, le cas échéant, changer au cours de la période de maintien. D’autre part, la condition de maintien du capital social prévue à l’article 140quinquies, §1er, 3° vise expressément les sociétés visées à l’article 140bis, §1er, 2°, c’est-à-dire les donations de titres, et ne paraît pas applicable aux donations de terres agricoles en tant que telles. Dans ce contexte, la pratique administrative actuelle paraît introduire une différence de traitement entre exploitations agricoles selon que l’activité est exercée par une personne physique ou par une société, sans que cette distinction ne repose clairement sur le texte légal ni sur l’objectif poursuivi par le législateur, qui est d’assurer la poursuite effective de l’activité agricole.
Dans ce contexte, Monsieur le Ministre-Président, peut-il me préciser la position de la Région wallonne? Sur quelle base légale exige-t-elle le maintien du capital social ou des avoirs investis dans le chef de la société exploitante lorsqu’il s’agit d’une donation de terres agricoles relevant de l’article 140bis, §1er, 1°? Comment cette interprétation se concilie-t-elle avec la distinction opérée par le législateur entre les donations de terres agricoles et les donations de titres de sociétés, telle qu’elle ressort des articles 140bis et 140quinquies? Comment le Gouvernement wallon justifie-t-il la différence de traitement constatée, dans la pratique, entre exploitations agricoles selon qu’elles sont exercées par une personne physique ou par une société, alors que l’article 140 ne distingue pas selon la forme juridique de l’exploitation? Enfin, le Gouvernement envisage-t-il de garantir une application conforme au texte legal, à l’intention du législateur, et à la sécurité juridique des transmissions d’exploitations agricoles?
La réponse du Ministre
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